Infractions sexuelles & droit à l’oubli : justice & justesse
Les violences sexuelles sont partout. Cette omniprésence sidère, accable, donne la nausée.
De profondes réformes pénales sont proposées en réaction. Le Garde des Sceaux a ainsi affirmé son souhait de consacrer l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. C’est à dire la possibilité de poursuivre leur auteur sans limite de temps. Une spécificité réservée à ce jour aux crimes contre l’humanité. Et un débat ancien relancé, à un an des élections présidentielles.
Les auteurs d’infractions pénales qui ont purgé leur peine peuvent en tout cas, passé un certain temps et sous certaines conditions, exercer leur « droit à l’oubli ». Il n’est ici pas question de pardon ou d’absolution. Mais du droit reconnu à tout citoyen, victimes comprises, de voir leur identité effacée de la masse d’informations disponibles en ligne, lorsque les faits l’imposent.
C’est ce qu’a récemment rappelé, avec rigueur et pondération, le Tribunal judiciaire de Paris.
FAITS :
Monsieur D. fut chef de chœur des « Petits chanteurs à la Croix Potencée », la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. En 2008, la Cour d’appel de la ville confirme sa condamnation à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, pour des agressions sexuelles commises entre 1997 et 2004 sur huit garçons de 9 à 11 ans.
En 2021, par application de l’article 133-12 du code pénal, sa condamnation fait l’objet d’une « réhabilitation de plein droit ». Au bout de délais, qui varient selon leur nature, les condamnations pénales sont en effet automatiquement effacées des bulletins 2 et 3 du casier judiciaire de leur auteur, à condition d’avoir été purgées et qu’aucune autre condamnation n’ait été prononcée dans l’intervalle.
En 2022, la page Wikipédia consacrée à la Maîtrise fait néanmoins l’objet, par un contributeur anonyme, d’une nouvelle section intitulée « Agressions sexuelles » évoquant notamment cette condamnation et citant nommément Monsieur D.
Ce dernier a alors mis en demeure la fondation Wikimédia, hébergeur de l’encyclopédie en ligne, de supprimer son nom.
N’obtenant pas gain de cause, il l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de Paris.
ARGUMENTS :
🎯 Monsieur D. estimait que cette publication lui occasionnait un « dommage illicite ». En mentionnant sa condamnation pénale, elle causait selon lui une atteinte grave à sa vie privée et à son droit à la protection des données personnelles, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le RGPD. Monsieur D. indiquait également subir un certain préjudice professionnel et avoir été victime d’agressions en raison des informations publiées.
Incitant le juge à mettre en balance ses droits et ceux des tiers (la liberté d’expression et le droit à l’information, garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme), il affirmait que ce dommage n’était pas justifié, sa condamnation étant ancienne, réhabilitée de plein droit, et lui ne jouissant d’aucune notoriété particulière justifiant le maintien de l’information en ligne.
Il demandait donc, au titre de l’atteinte à la vie privée et du droit à l’oubli :
en priorité, que soit ordonné à Wikimédia de supprimer le passage relatif à sa condamnation (ainsi que de supprimer la section « Pédophilie » de la page de discussion, annexée à la page principale)
à défaut, que soit désindexée la page Wikipédia consacrée à la Maîtrise (c’est-à-dire qu’elle ne soit plus trouvable par les moteurs de recherche),
à défaut encore, que soit ordonné à Wikimédia d’anonymiser la page Wikipédia en supprimant toute mention de ses nom et prénom.
🛡️ En défense, Wikimédia exposait qu’il était nécessaire, pour faire droit à une telle demande, de démontrer l’existence d’un dommage grave et illicite, que la mesure sollicitée permettrait de faire cesser. Or, selon elle, aucun élément ne prouvait le prétendu dommage. De plus, la condamnation pénale du demandeur était une information publique et accessible ailleurs (le demandeur ayant publié en 2019 un ouvrage en faisant état).
Elle soutenait que le droit à l’information du public prévalait ici sur le droit à l’oubli consacré par l’article 17 du RGPD, au regard notamment des problématiques systémiques de violences sexuelles sur les enfants.
Elle rejetait enfin la demande de désindexation (dépendant des moteurs de recherche, tiers à l’instance) et estimait qu’une mesure d’anonymisation porterait également une atteinte au droit à l’information du public.
JUGEMENT :
⚖️ Le Tribunal reconnait tout d’abord l’existence, pour M. X, d’un dommage. Celui-ci n’est toutefois pas « illicite », puisqu’il trouve notamment son origine dans la publication, par l’intéressé lui-même, d’un livre évoquant sa condamnation. Aucune atteinte à sa vie privée n’est donc caractérisée selon le Tribunal.
En revanche, il estime que le traitement, par Wikimédia, des ses données personnelles ouvre droit à l’examen de sa demande fondée sur le droit à l’oubli. Il rappelle donc les critères du RGPD et de l’arrêt Hurbain c.Belgique (CEDH, 22 juin 2021), qui a défini les critères devant être pris en considération dans le cadre de la mise en balance des droits (à l’oubli vs. liberté d’expression & information) :
la nature de l’information concernée ;
le temps écoulé depuis les faits, la 1ère publication et la mise en ligne de la publication ;
l’intérêt contemporain de l’information concernée ;
la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ;
les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ;
le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques ;
l’impact de la mesure sur la liberté d’expression et sur la liberté de la presse.
Selon le Tribunal, même si le sujet des abus sexuels sur enfants demeure d’intérêt général, cette information précisé est particulièrement sensible et ancienne, or elle est accessible très facilement. Monsieur D. ne bénéficie que d’une notoriété réduite (la diffusion de son livre a été limitée). Les journaux 20 Minutes et La Dépêche du Midi ont, en outre, accepté d’anonymiser les articles rapportant sa condamnation en 2008.
Le Tribunal en conclut que l’exercice du droit à l’oubli est, ici, compatible avec la liberté d’expression et la liberté de la presse, sur lesquels il prime donc. Le refus de Wikimédia de faire droit à sa demande d’anonymiser l’article a, à cet égard, occasionné un dommage illicite au demandeur qu’il convient de réparer.
Opérant une juste balance des intérêts en présence, le Tribunal estime d’abord que « la commission par le passé, même ancien, d’infractions de nature sexuelles sur les enfants […] est une information qui doit être maintenue à la disposition du public, s’agissant d’un sujet d’intérêt général, pouvant de surcroît intéresser des parents envisageant d’inscrire leurs enfants dans cette maîtrise. Il serait par conséquent disproportionné de faire droit à cette demande de retrait. ».
Puis il juge que la désindexation (intégrale) de la page concernée – à supposer que Wikimédia soit en mesure technique d’y procéder – emporterait une atteinte plus importante à la liberté d’expression des contributeurs et au droit à l’information du public que les seuls retraits du paragraphe concerné. En effet, cela reviendrait à rendre indisponible l’entièreté de l’article, qui recèlent pourtant d’autres informations.
En revanche, le retrait des noms et prénoms de l’ex-chef de chœur doit être ordonné au nom du droit à l’oubli. Avec justesse et cohérence le Tribunal affirme que cette mesure « permettrait de parvenir à un équilibre entre le droit à l’oubli du demandeur et le droit à l’information du public. Le public resterait ainsi informé de l’histoire de la maîtrise et des faits pénaux qui ont pu s’y dérouler, tout en évitant de faire un lien avec le demandeur, qui a exécuté sa peine depuis de nombreuses années et a bénéficié d’une réhabilitation pour les faits commis ».
La solution ordonnée paraît juste et équilibrée. Elle confirme en tout cas une tendance observée depuis l’instauration du droit à l’oubli en Europe en 2014 : les Français en sont les champions. Une étude publiée en 2022 par Surfshark révélait ainsi que plus d’1/4 des demandes de déréférencement faites à Google cette année émanait de France, très loin devant l’Allemagne.
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